C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
140. Le titulaire visé à l’article 130 doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la perte ou la destruction des dossiers, livres et registres prévus à la section I et pour empêcher toute falsification des renseignements et documents s’y trouvant.
D. 1865-93, a. 140.